À partir de 2024, les rémunérations associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) relèvent de la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux). Cette modification concerne l’ensemble des professions libérales et repose sur la présence ou l’absence d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination entre l’associé et la société. Autrefois, les rémunérations étaient imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Désormais, ces nouvelles règles sont pleinement en vigueur et obligatoires.
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Distinction entre activités libérales et fonctions de gérance
L’administration fiscale distingue les rémunérations liées à l’activité libérale (imposées en BNC) de celles associées à la fonction de gérant (relevant de l’article 62 du CGI). Pour les gérants majoritaires de SELARL et de SELCA, il est fondamental de différencier ces deux aspects. L’administration autorise l’attribution d’une part de 5 % de la rémunération totale aux revenus liés à la fonction de gérant, qu’une distinction soit possible ou non.
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Bénéfices du régime micro-BNC pour les associés de SEL
Les associés de SEL, dont les rémunérations sont imposées en tant que BNC, ont la possibilité d’opter pour le régime micro-BNC, sous réserve du respect du seuil standard de 77 700€ de chiffre d’affaires hors taxe au cours de l’année civile précédente.
Les associés optant pour ce régime doivent déclarer leurs recettes annuelles sur la déclaration n° 2042. Pour ceux relevant du régime de la déclaration contrôlée, le résultat annuel doit être mentionné sur le formulaire n° 2035-SD.
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En ce qui concerne la TVA et la CFE pour les sociétés d’exercice libéral (SEL) :
La SEL, en tant que structure opérant à travers ses associés sans qu’ils supportent le “risque économique propre à cette activité”, n’assujettit pas ses associés à la TVA, et les rémunérations ne sont donc pas soumises à l’obligation de facturation. De plus, la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), les SEL sont assujetties en raison de leur forme commerciale et de leur exercice d’une activité libérale.
Concernant les associés de SEL, la distinction repose sur l’exercice ou non d’une “activité professionnelle” propre :
– Si l’associé exerce son activité professionnelle propre non salariée, il devient redevable de la CFE. Cette activité est établie par des indices tels qu’une absence de lien de subordination avec la SEL, des moyens propres, ou une clientèle distincte.
– Autrement la SEL est assujettie à la CFE. Un changement de catégorie d’imposition n’engendre pas la création d’une nouvelle entité juridique ou d’une nouvelle activité.